Article L382-15 Version en vigueur au 27 juin 2011, depuis le 20 décembre 2005
Créé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses, ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d’invalidité instituées par la présente section qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d’un autre régime de base de sécurité sociale, relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ne peuvent être affiliés au titre de l’article L. 380-1.
L’affiliation est prononcée par l’organisme de sécurité sociale prévu à l’article L. 382-17, s’il y a lieu après consultation d’une commission consultative instituée auprès de l’autorité compétente de l’Etat, et comprenant des représentants de l’administration et des personnalités choisies en raison de leur compétence, compte tenu de la diversité des cultes concernés.
A noter
En revanche, les ministres des cultes et les membres des congrégations et des collectivités religieuses peuvent prétendre à la Couverture Maladie Universelle complémentaire (faisant office de mutuelle).
