TEXTES DE REFERENCE

La charte de la laïcité dans les services publics

«  La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle garantit des droits égaux aux hommes et aux femmes et respecte toutes les croyances. […] La République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes dans les conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905.  »

La loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’État proclame en premier lieu :

"Art. 1er. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public".

«  Art. 2. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.  »

La charte de la laïcité dans les services publics conclut en précisant  :

«  Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissement médico-sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et d’exercer leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service   »

Code pénitentiaire entré en vigueur le 01 mai 2022 dont voici des extraits :

Titre V : EXERCICE DU CULTE (Articles R351-1 à R352-9)

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles R351-1 à R351-5)

Article R351-1 Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. Chaque personne détenue peut exercer le culte de son choix, à titre individuel dans sa cellule ou collectivement dans les salles prévues à cet effet, en présence des intervenants d’aumônerie.

Article R351-2 Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. À son arrivée dans l’établissement pénitentiaire, elle est avisée de son droit de recevoir la visite d’un ministre du culte et d’assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les personnes agréées à cet effet.

Création Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. Les aumôniers et les auxiliaires bénévoles d’aumônerie exercent auprès des personnes détenues un rôle exclusivement spirituel et moral, en se conformant aux dispositions du présent code et au règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.

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