Aumôneries des prisons - Code de procédure pénale

Article D432

(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972)
(Décret nº 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.

Article D433

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 110 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l’autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l’établissement auprès duquel ils sont nommés.

Article D434

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 111 Journal Officiel du 9 décembre 1998) _ Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et d’apporter aux détenus une assistance pastorale.
Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu’un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l’établissement.

Article D434-1

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 112 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret nº 2007-931 du 15 mai 2007 art. 17 Journal Officiel du 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007)
Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d’aumônerie, agréés par le directeur interrégional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l’autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l’étude. Ils ne peuvent pas avoir d’entretiens individuels avec les détenus.

Article D435

(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 113 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Les aumôniers fixent en accord avec le chef d’établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d’assister aux offices. A la demande de l’aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d’autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l’établissement.

Article D436

A son arrivée dans l’établissement, chaque détenu est avisé qu’il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d’un culte et d’assister aux offices religieux.
Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l’aumônier dès sa première visite à l’établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.

Article D437

(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972)
Les aumôniers nommés auprès de l’établissement peuvent s’entretenir aussi souvent qu’ils l’estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.
L’entretien a lieu, en dehors de la présence d’un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s’il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Les aumôniers ne peuvent demander à s’entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l’interruption du travail n’affecte pas l’activité des autres détenus.

Article D438

(Décret nº 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-2º Journal Officiel du 27 mai 1975) (Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 114 Journal Officiel du 9 décembre 1998) _ Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l’établissement.

Article D439

(Décret nº 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972)
(Décret nº 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 197 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

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